Naturalization Appeal Inadmissibility Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring their administrative appeal, challenging a prefectural rejection of a naturalization request, inadmissible because the appeal was filed late (August 22, 2022, after the two-month deadline following the June 8, 2022, notification). The court dismissed the case via an order, reasoning that the litigant's arguments concerning professional investment and language skills were irrelevant as they failed to contest the actual basis of the Minister's decision, which was the untimeliness of the prior administrative recourse, rendering the submitted legal arguments inoperative under the applicable rules for manifest rejection of petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Appeal Inadmissibility Review: The court dismissed the case via an order, reasoning that the litigant's arguments concerning professional investment and language skills were irrelevant as they failed to contest the actual basis of the Minister's decision, which was the untimeliness of the prior administrative recourse, rendering the submitted legal arguments inoperative under the applicable rules for manifest rejection of petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the arguments presented were manifestly irrelevant given the ground for the challenged decision (untimeliness of the prior administrative appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable le recours de M. A tendant à la contestation de la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation, au motif que ce recours a été introduit tardivement, le 22 août 2022, plus de deux mois après la notification de la décision préfectorale du 3 juin 2022, notifiée le 8 juin suivant, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993. Pour contester cette décision, M. A se borne à faire état de son investissement professionnel en France et son niveau linguistique justifiant l'obtention de la nationalité française. Toutefois, il ne conteste pas le caractère tardif de son recours préalable formé devant le ministre de l'intérieur. Ses moyens sont dès lors sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, tiré de la tardiveté du recours exercé contre la décision préfectorale. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,