Liquidation of Penalty Following Compliance with Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the liquidation of a penalty imposed against the state for failure to comply with a prior administrative order requiring the issuance of a receipt for a residence permit application, asserting this failure prejudiced her ability to secure housing and maintain employment. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the required receipt on October 30, 2023, subsequent to the filing of the liquidation request, there was no longer any need to rule on the primary request for enforcement or the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Liquidation of Penalty Following Compliance with Administrative Order: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the required receipt on October 30, 2023, subsequent to the filing of the liquidation request, there was no longer any need to rule on the primary request for enforcement or the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the applicant's primary request regarding the delivery of the residence permit receipt.
Used to reject the applicant's claims for costs based on administrative law and the law on legal aid.
Cited in Article 2 for the rejection of the claim for costs.
Cited in Article 2 for the rejection of the claim for costs.
The court's decision not to rule on the request is based on this procedural article, as cited in consideration 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Hadraoui-Zgaren, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance n° 2304449 du 20 septembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance précitée ;
- elle ne peut engager les démarches nécessaires à son relogement et est exposée à un risque de perte de son emploi.
Par un courrier du 30 octobre 2023 adressé à Mme B, produit par le préfet des Alpes-Maritimes, celui-ci l'informe notamment avoir délivré le récépissé demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a, le 30 octobre 2023, délivré à Mme C, épouse B, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse B, fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C, épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de Mme C, épouse B fondées sur les articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2305291