Issuance of Residency Permit Renders Annulment Claim Moot; State Ordered to Pay Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residency permit and an injunction to issue a temporary card, but since the prefect subsequently issued the temporary residency permit, the court found no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction. Citing the relevant administrative law provisions concerning procedural efficiency and the applicant's full legal aid status, the court ordered that the State pay a sum of 1,200 euros to the applicant's counsel for the legal fees incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Issuance of Residency Permit Renders Annulment Claim Moot; State Ordered to Pay Legal Fees: Citing the relevant administrative law provisions concerning procedural efficiency and the applicant's full legal aid status, the court ordered that the State pay a sum of 1,200 euros to the applicant's counsel for the legal fees incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the final order regarding the payment to the lawyer due to legal aid.
This provision was the basis for the court's power to issue an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer à nouveau sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré une carte de séjour temporaire à M. A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Madrid, dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 novembre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.