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2305290 Généré par l'IA

Contractor v. Municipality: Inadmissibility of Emergency Order to Compel Resumption of Works Against Stop-Work Order

Numéro de cause 2305290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contractor sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the municipality to order the resumption of works for a church renovation project and prevent the removal of its scaffolding, arguing urgency due to a definitive stop-work order and a deadline for scaffolding removal issued by the project architect on June 2, 2023, and received on June 29. The court dismissed the request because the relief sought—ordering the resumption of work and preventing scaffolding removal—would directly obstruct the execution of the prior administrative decision (the stop-work order), which is expressly prohibited under the scope of the court's authority granted by Article L. 521-3, making the request inadmissible without needing to assess the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Contractor v. Municipality: Inadmissibility of Emergency Order to Compel Resumption of Works Against Stop-Work Order: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the municipality to order the resumption of works for a church renovation project and prevent the removal of its scaffolding, arguing urgency due to a definitive stop-work order and a deadline for scaffolding removal issued by the project architect on June 2, 2023, and received on June 29. The court dismissed the request because the relief sought—ordering the resumption of work and preventing scaffolding removal—would directly obstruct the execution of the prior administrative decision (the stop-work order), which is expressly prohibited under the scope of the court's authority granted by Article L. 521-3, making the request inadmissible without needing to assess the claimed urgency.

Mots-clés

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suspension des travaux entrepreneur autorité administrative ordonnance gouvernementale d'urgence construction illicite éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Italiano bâtiment est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request because the requested measures would obstruct an administrative decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner as the legal basis for the requested relief, although the court ultimately found it inapplicable due to the obstruction of another administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société Italiano bâtiment, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la commune d'Etiolles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de lui notifier un ordre de service de reprise des travaux dans le cadre de l'exécution du lot n°2 de l'opération de travaux de confortation et d'assainissement de l'Eglise Saint-Martin et, d'autre part, de ne pas déposer d'échafaudages ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etiolles, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'ordre de service du 2 juin 2023, par lequel la société Aedificio, architecte du patrimoine, lui a demandé d'arrêter définitivement ses interventions sur le chantier, lui a été notifié le 29 juin 2023 dans l'après-midi, la met en demeure de déposer son échafaudage le 30 juin 2023 avant 18h sous peine d'y faire procéder à ses frais ;

- la mesure demandée est utile pour lui permettre de procéder aux travaux de finition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un ordre d'interruption définitive de chantier, du 2 juin 2023, la société Aedificio, architecte du patrimoine, maître d'œuvre des travaux de confortation et d'assainissement de l'Eglise Saint-Martin, dont le maître d'ouvrage est la commune d'Etiolles, a ordonné à la société Italiano bâtiment, entreprise de travaux titulaire du lot n°2 du marché afférent à ces travaux, d'arrêter ses interventions sur le chantier et de déposer son échafaudage le 30 juin 2023 avant 18h sous peine d'y faire procéder à ses frais. Dans ces conditions, les conclusions, présentées par la société Italiano bâtiment, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Etiolles de lui notifier un ordre de service de reprise des travaux et de ne pas déposer d'échafaudages, sont de nature à faire obstacle à l'exécution à cette décision administrative du 2 juin 2023. Or, ainsi qu'il est dit aux points précédents, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative sans excéder les compétences qu'il tient de cet article.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de la société Italiano bâtiment doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Italiano bâtiment est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Italiano bâtiment.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.