Legislator Jurisprudence & Législation
2305289 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Dismissed

Numéro de cause 2305289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision demanding repayment of an overpayment of a work bonus totaling €1,579.47, and the total remission of that debt. The court rejected the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested via the electronic filing system to supply the contested decision, the applicant failed to regularize their filing within the allotted time, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Annulment Dismissed: The court rejected the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested via the electronic filing system to supply the contested decision, the applicant failed to regularize their filing within the allotted time, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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allocation familiale remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage moment du dépôt détournement de fonds rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a laissé à sa charge un indu de prime d'activité de 1 579,47 euros et la remise totale de sa dette.

Par un courrier du 8 septembre 2023, mis à disposition par Télérecours le même jour à 16 h 22, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 septembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, mise à sa disposition le même jour à 16 h 22 et dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti par la production de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,