Legislator Jurisprudence & Législation
2305289 Généré par l'IA

Petitioner Challenges Denial of Family Housing Benefit Based on Income Threshold

Numéro de cause 2305289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision rejecting her application for the "Paris Logement Familles" benefit, which was denied because her reported household income exceeded the stipulated ceiling at the time of application. The court dismissed the petition via an order, reasoning that while the petitioner cited subsequent financial difficulties, she failed to contest the factual basis of the denial—the income threshold—or provide evidence demonstrating that the original decision was based on an incorrect premise, rendering her arguments irrelevant to challenging the legality of the administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 du code précité; Petitioner Challenges Denial of Family Housing Benefit Based on Income Threshold: The court dismissed the petition via an order, reasoning that while the petitioner cited subsequent financial difficulties, she failed to contest the factual basis of the denial—the income threshold—or provide evidence demonstrating that the original decision was based on an incorrect premise, rendering her arguments irrelevant to challenging the legality of the administrative act.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation familiale limite de revenu moyens de preuve sans pertinence argumentation motivée droit au logement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the claimant's request, which is the final dispositive action.
Article R. 222-1 du code précité
Cited as the legal basis for rejecting the application based on non-substantiated arguments.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code précité

Cited as the legal basis for rejecting the application based on non-substantiated arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté sa demande de bénéficier de la prestation " Paris Logement Familles ".

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 13 mars 2023 réceptionné le 17 mars 2023, Mme B a été invitée à compléter son recours à l'aide du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative dans le délai imparti de quinze jours. L'intéressée n'a pas répondu à cette invitation à ce jour.

3. Mme B a sollicité le bénéfice de la prestation " Paris Logement familles " auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP). Par une décision du 31 janvier 2023, la directrice du CASVP a rejeté sa demande au motif qu'à la date de sa demande, le montant des revenus mensuels déclarés du foyer était supérieur au plafond fixé par le conseil de Paris.

4. A l'appui de ses conclusions, Mme B fait valoir ses difficultés financières, notamment dues à son licenciement. Toutefois, Mme B ne conteste pas le motif de la décision attaquée ni ne produit, à l'appui de ses écritures, d'éléments permettant d'établir que cette décision aurait été prise pour un motif erroné, ce qu'elle n'allègue pas par ailleurs. Dès lors, et pour aussi regrettable que soit la situation de précarité invoquée par Mme B qui a la possibilité, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris, la requérante doit être regardée comme n'exposant à l'appui de sa demande qu'une argumentation inopérante, non susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du centre d'action sociale de la Ville de Paris.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application de l'article R. 222-1 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 10 août 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2305289/6-2