Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Municipal Regulation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a municipal decree modifying traffic and parking regulations, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment claims after the municipality rescinded the contested decree in a subsequent act. The court, exercising its power under administrative justice rules regarding matters presenting no issue other than an application for costs, formally acknowledged the withdrawal of the main claims while rejecting the remaining application for the opposing party to bear the costs of litigation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs in Municipal Regulation Dispute: The court, exercising its power under administrative justice rules regarding matters presenting no issue other than an application for costs, formally acknowledged the withdrawal of the main claims while rejecting the remaining application for the opposing party to bear the costs of litigation under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the main conclusions of Ms. A.
The court rejects the remainder of the application's conclusions, following the partial withdrawal.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of the withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only the costs application (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement de circulation et de stationnement de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 27 juin 2023, la commune de Dunkerque a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,