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2305286 Généré par l'IA

Withdrawal of Work Permit Application and Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2305286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought judicial review to annul the prefect's rejection of an application for a work permit and requested an order for its issuance, but later formally withdrew the annulment and injunction requests after the permit was issued, leaving only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice; the court therefore granted the withdrawal of the main claims as pure and simple and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to order the State to pay the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Work Permit Application and Cost Claim Rejection: 761-1 of the Code of Administrative Justice; the court therefore granted the withdrawal of the main claims as pure and simple and, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining claim for costs, finding no grounds to order the State to pay the requested sum.

Mots-clés

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autorisations de travail contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour frais administratifs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions regarding the allocation of costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowered the President to give formal notice of the partial withdrawal and rule on the remaining cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 31 mai 2023, la société La douceur du cinéma et M. A B, représentés par Me Tournan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 20 et 25 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à la société La douceur du cinéma une autorisation de travail en faveur de M. B dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que l'autorisation de travail sollicitée en faveur de M. B a été délivrée.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société La douceur du cinéma et M. B, représentés par Me Tournan, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintenir celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, portées à 2 460 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La société La douceur du cinéma et M. B déclarent se désister de leurs demandes d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel de leur requête est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicitent la société La douceur du cinéma et M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société La douceur du cinéma et de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la société La douceur du cinéma et de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La douceur du cinéma, à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.