Failure to Exhaust Administrative Remedies in Asylum Seeker Allowance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was filed by individuals seeking to compel the Director General of the French Office for Immigration and Integration to promptly implement an existing decision granting material reception conditions and issuing the necessary payment card for their daughter's asylum seeker allowance. The court rejected the request because the applicants had directly approached the emergency judge without first taking any steps with the competent administration to implement the decision, thus failing to demonstrate the existence of an urgent situation or a decision rejecting a request that would warrant immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Asylum Seeker Allowance Case: La demande de Mme F tend à la mise en œuvre de la décision accordant des conditions matérielles d'accueil à Mme A F et M. D C et leur fille. Or les requérants ont saisi directement le juge du référé liberté en vue la concrétisation de cette décision sans entreprendre aucune démarche auprès de l'administration compétente pour régler les modalités de cette mesure. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de circonstances de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, ni d'ailleurs d'une décision qui rejetterait une demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A F et M. D C, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de Bobigny de respecter les conditions matérielles dont bénéficie Mlle B C et de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en lui délivrant la carte de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de leur fille cette allocation, sans délai, et sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. La demande de Mme F tend à la mise en œuvre de la décision accordant des conditions matérielles d'accueil à Mme A F et M. D C et leur fille. Or les requérants ont saisi directement le juge du référé liberté en vue la concrétisation de cette décision sans entreprendre aucune démarche auprès de l'administration compétente pour régler les modalités de cette mesure. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de circonstances de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, ni d'ailleurs d'une décision qui rejetterait une demande. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à l'Office français de l'immigration et de de l'intégration.
Fait à Montreuil le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
G. E
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.