Jurisdictional Transfer of Student Housing Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to renew their right to occupy student housing located in Fontenay-aux-Roses, which is in the department of Hauts-de-Seine. The court determined that since the dispute concerned an immovable property, jurisdiction fell under Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, placing competence with the administrative tribunal within whose district the property is located, which in this case is Cergy-Pontoise, not Versailles. Therefore, pursuant to the court's authority to transfer cases to the proper jurisdiction, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Student Housing Annulment Case: The court determined that since the dispute concerned an immovable property, jurisdiction fell under Article R. 312-7 of the Code of Administrative Justice, placing competence with the administrative tribunal within whose district the property is located, which in this case is Cergy-Pontoise, not Versailles. Therefore, pursuant to the court's authority to transfer cases to the proper jurisdiction, the case file was ordered to be immediately transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is being transmitted to the competent administrative tribunal based on this article concerning competence transfer.
This article was cited to determine the competent tribunal based on the location of the property.
This article was cited to determine the respective jurisdictions (ressort) of the administrative tribunals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle cette autorité a prononcé le non-renouvellement de son droit d'occupation au sein de la résidence universitaire " Saints-Sauveurs ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont le tribunal est saisi porte sur le non-renouvellement du droit d'occupation de Mme B au sein de la résidence universitaire " Saint-Sauveurs " où l'intéressée occupe un logement, qui se situe dans la commune de Fontenay-aux-Roses, dans le département des Hauts-de-Seine. Ce litige qui concerne un immeuble relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 20 juillet 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. A