Legislator Jurisprudence & Législation
2305282 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2305282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an injunction compelling the prefect to issue the permit or a provisional authorization, along with court costs. The court found that the prefect had subsequently issued the petitioner a one-year residence permit after the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the request for costs under the relevant article of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761- 1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: The court found that the prefect had subsequently issued the petitioner a one-year residence permit after the filing of the request, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on those specific conclusions, while rejecting the request for costs under the relevant article of the code of administrative justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union production de créance retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

The court rejected the remainder of the petition's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order declaring there is no longer any need to rule on a request or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.

article L. 761- 1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to order the State to pay the sum requested by Mme A under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chretien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour qu'elle lui a présentée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non- lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 août 2024, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Savoie a délivré à Mme A un titre de séjour valable pour une durée d'un an. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,