Legislator Jurisprudence & Législation
2305281 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2305281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought total remission of a debt from the family allowance fund after being granted only partial remission, but his request to the administrative tribunal was deemed manifestly inadmissible because he failed to attach the contested decision and did not regularize his submission by providing it, even after the court explicitly requested the missing document and warned of potential rejection under the Code of Administrative Justice. The court exercised its power to summarily reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 because the required procedural step of submitting the decision being challenged was not cured by the petitioner after receiving proper notification to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Rejected for Failure to Attach Contested Decision: The court exercised its power to summarily reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 because the required procedural step of submitting the decision being challenged was not cured by the petitioner after receiving proper notification to do so.

Mots-clés

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remise partielle décision partielle notification de la décision opposition au commandement de payer recours contre décision de renvoi retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de la dette dont il est redevable à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Par une lettre du 15 juin 2023, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette gracieuse totale suite à la décision du 24 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a accordé une remise de dette partielle. A l'appui de sa requête, l'intéressée n'a toutefois pas produit la décision attaquée mais une lettre en date du 25 mai 2023, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais l'informe du montant de ses prestations et de ses retenues. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application télérecours citoyen, le 16 juin 2023, et dont il a connaissance le même jour à 20h29, M. A n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 14 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,