Hospital Compensation Claim Withdrawal Due to Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated a conservatory legal action against a regional hospital center, seeking compensation for damages sustained during medical care starting in March 2019, pending a decision from the national compensation office regarding their substitution request. The court questioned the continued interest in the case after the deadline for the compensation office's decision passed, and thus invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their action, notifying them that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to respond to this formal notification, which was deemed received electronically within the statutory two-day period, the court granted the request and noted the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Compensation Claim Withdrawal Due to Inaction: The court questioned the continued interest in the case after the deadline for the compensation office's decision passed, and thus invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their action, notifying them that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal. As the litigant failed to respond to this formal notification, which was deemed received electronically within the statutory two-day period, the court granted the request and noted the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of proceedings, which is the dispositive act.
Cited in the preamble, this article grants the power to issue an order acknowledging withdrawals.
This article is the substantive basis for deeming the claimant to have withdrawn their request due to non-confirmation.
Cited to establish the date on which the claimant is deemed to have been notified of the invitation to confirm the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal, à titre conservatoire, dans l'attente d'une décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue d'obtenir la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis à l'occasion de sa prise en charge médicale à compter du 23 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Mme B saisit le tribunal de conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier régional d'Orléans qui, par un courrier du 24 octobre 2023, a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des préjudices subis lors de sa prise en charge médicale à compter du 23 mars 2019. Cette saisine du tribunal, destinée à préserver ses droits, l'était dans l'attente d'une décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en réponse à sa demande de substitution présentée le 29 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. La date à laquelle l'ONIAM devait proposer une offre à Mme B étant fixée au 29 mars 2024, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que conserve pour son auteur la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier régional d'Orléans. Par un courrier du 3 septembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de Mme B par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyen, le
4 septembre 2024 à 15h01. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Mme B, qui n'a pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, doit être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.