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2305279 Généré par l'IA

Waiver of Social Security Debt Overpayments (Activity Bonus and Disability Adult Allowance) Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the social security body rejecting requests for the waiver of debts related to activity bonus overpayments and disability adult allowance overpayments. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the disability adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial order. Consequently, the tribunal dismissed the claims related to the disability adult allowance overpayment as falling outside its competence and ordered the transmission of that part of the file to the social division of the judicial court of Foix, while retaining jurisdiction over the claims concerning the activity bonus overpayment waiver request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Waiver of Social Security Debt Overpayments (Activity Bonus and Disability Adult Allowance) Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the disability adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial order. Consequently, the tribunal dismissed the claims related to the disability adult allowance overpayment as falling outside its competence and ordered the transmission of that part of the file to the social division of the judicial court of Foix, while retaining jurisdiction over the claims concerning the activity bonus overpayment waiver request.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation sociale créance contestée indemnisation de l'invalidité perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the claims concerning the AAH indemnity as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Applied to reject claims as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via a judge's order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

The basis for ordering the transmission of the file regarding the AAH indemnity to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A, assistée de l'union départementale des associations familiales de l'Ariège en qualité de curatrice de Mme A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole a rejeté ses demandes tendant à la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 490,94 euros et d'une dette d'allocation adulte handicapé d'un montant de 2 539,29 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. La requête de Mme A porte notamment sur un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Foix dans le ressort duquel réside la requérante. Le tribunal administratif de Toulouse reste saisi des conclusions relatives à la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent un indu d'allocation adulte handicapé, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A, en tant qu'il concerne le refus de remise gracieuse d'un indu d'allocation adulte handicapé, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Foix.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Foix.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,