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2305277 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2305277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling the prefect to offer suitable housing following a prior recognition of urgent priority need by the departmental mediation commission on April 13, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed suit on April 11, 2023, exceeding the four-month deadline stipulated by the administrative justice code, which commenced six months after the commission's decision, making the filing tardy.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed suit on April 11, 2023, exceeding the four-month deadline stipulated by the administrative justice code, which commenced six months after the commission's decision, making the filing tardy.

Mots-clés

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besoin de logement dépôt tardif expulsion d'un logement inobservation du délai légal arriérés de loyer résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 13 avril 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 13 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 13 octobre 2022 et ce jusqu'au 14 février 2023. La requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Fait à Cergy, 25 avril 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.