Stay Denial for Suspension of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of an administrative decision from the Office for Immigration and Integration (OFII) that suspended material reception conditions, arguing the suspension was illegal due to procedural defects, lack of serious examination of vulnerability, and error of law, as they were currently without resources while their asylum application was being processed in the country. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of review, none of the asserted grounds were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Stay Denial for Suspension of Material Reception Conditions: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at the current stage of review, none of the asserted grounds were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the required condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the justification for rejecting the request without a full hearing based on the manifest lack of merit.
This provision, cited in the reasoning section regarding costs, is referenced implicitly in the dispositive's conclusion that cost claims must also be rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 aout 2020, notifiée le 11 mai 2023, portant suspension des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII, à titre provisoire, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et de l'orienter vers une structure d'hébergement dédiée aux demandeurs d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il sans ressource et sans hébergement ; il vient d'être placé en procédure normale et la France est désormais responsable de sa demande d'asile depuis le 12 septembre 2023 ;
- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et de sa vulnérabilité ; sur le terrain de la légalité interne, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé dès lors que l'examen de sa demande d'asile est en cours en France ; à ce titre, la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; la décision litigieuse est aussi entachée d'une erreur d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle et son état de vulnérabilité ; la décision litigieuse est enfin entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'OFII n'est pas en situation de compétence liée.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 septembre 2023 sous le n° 2305273 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B, ressortissant nigérian, a accepté, le 21 septembre 2018, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aile. Par une décision du 26 aout 2020, notifiée le 11 mai 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,