Summary Rejection of House Arrest Challenge Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court summarily rejected a filing submitted by an individual concerning an order of house arrest issued by the prefect, because the transmission, although timely, was incomplete and lacked any explicit conclusion seeking the annulment of the administrative decision, which is a mandatory requirement for valid seizure of jurisdiction under the Administrative Justice Code; consequently, the court found the request manifestly inadmissible under its power to reject such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Summary Rejection of House Arrest Challenge Due to Incomplete Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final outcome of the decision.
The court explicitly applies the power granted under item 4° of this article to reject the manifestly inadmissible request.
This article is cited to support the finding that the request was invalid because it lacked conclusions or grounds, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A a transmis au tribunal, le 13 août 2023, copie incomplète d'un arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. M. A a transmis au tribunal, le 13 août 2023, la copie incomplète d'un arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence, sans toutefois en demander l'annulation. La requête, qui ne contient aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen de droit dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 14 août 2023.
Le magistrat de permanence,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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