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2305273 Généré par l'IA

Administrative Review of Driving License Suspension

Numéro de cause 2305273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to reform a prefectural decision suspending the validity of their driving license for twelve months, a decision taken under the Road Traffic Code. The court ruled that administrative review of such a suspension, taken under articles L. 224-1 et seq. of the Road Traffic Code, can only be sought through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), not by way of a request for modification, rendering the present application manifestly inadmissible pursuant to article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative; Administrative Review of Driving License Suspension: The court ruled that administrative review of such a suspension, taken under articles L. 224-1 et seq. of the Road Traffic Code, can only be sought through an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), not by way of a request for modification, rendering the present application manifestly inadmissible pursuant to article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel interdiction de conduire réforme administrative demande de réexamen administratif procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article rejects the appeal, which is the main order, but it does not cite the legal basis for the rejection itself.

Article R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 13 février 2023, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. A demande au tribunal administratif de réformer la décision référencée 3F du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une décision référencée 3F du 16 janvier 2023, prise sur le fondement des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de douze mois à compter de la date de retrait du titre. Par le présent recours, M. A demande au tribunal administratif de réduire la durée de cette suspension.

3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de réformer une décision préfectorale prononçant la suspension de la validité d'un permis de conduire prise sur le fondement des articles L. 224-1 et suivants du code de la route, décision qui n'est susceptible d'être contestée devant lui que par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.

Le président de la 6e chambre,

M. C

La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.