Remission of Overpayment Debt Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of three titles issued by the department for the recovery of an overpayment of a solidarity income benefit amounting to €8,458.79, as well as restitution of the amounts collected and costs. The court noted that subsequent to the filing of the petition, the department granted the petitioner a full remission of the debt via a decision dated February 14, 2024, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to conclude that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, while also rejecting the petitioner's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Remission of Overpayment Debt Renders Annulment Moot: The court noted that subsequent to the filing of the petition, the department granted the petitioner a full remission of the debt via a decision dated February 14, 2024, leading the court, under the authority granted by the administrative justice code, to conclude that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction, while also rejecting the petitioner's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the designated magistrate to issue the order establishing that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres n° 11358, 15568 et 15569 émis et rendus exécutoires en 2019 par le département d'Indre-et-Loire pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 8 458,79 euros ;
2°) d'enjoindre au département d'Indre-et-Loire de restituer les sommes prélevées ;
3°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, le département d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une remise totale de la dette a été accordée à la requérante par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte de l'instruction que le département d'Indre-et-Loire a émis trois titres de recettes pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 8 458,79 euros mis à la charge de Mme A. La requérante demande l'annulation de ces titres.
3. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une remise gracieuse de l'indu a été accordée à la requérante par une décision du département d'Indre-et-Loire du 14 février 2024, postérieure à la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.