University Admission Refusal Annulment Dismissed for Lack of Challenged Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a university's decision dated July 20, 2023, refusing admission to a specific higher education program; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to attach the challenged administrative act to the initial filing, despite being formally requested to remedy this deficiency within the specified fifteen-day period, thereby invoking the provision allowing dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; University Admission Refusal Annulment Dismissed for Lack of Challenged Act: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the regularization request.
Cited in the reasoning as the basis for the requirement that the contested decision accompany the request, leading to the procedural non-compliance addressed by Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'université Paul Valéry du 20 juillet 2023 portant refus d'admission à la formation " BUT 3 Ch Sète analyse, contrôle qualité, environnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme A tendant à l'annulation d'une décision de l'université Paul Valéry du 20 juillet 2023 portant refus d'admission à la formation " BUT 3 Ch Sète analyse, contrôle qualité, environnement " n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 18 septembre 2023, notifiée le lendemain, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 14 novembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
I. Laffargue