Corporate Dissolution Rendering Administrative Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity that sought to reduce a sanction against it, obtain the cancellation of an administrative decision refusing an accreditation extension and withdrawing a construction technical controller accreditation, and secure an injunction against the relevant Minister, informed the court by letter that it had been dissolved following the filing of its petition. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was therefore no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and rejected the remaining conclusion requesting the State to pay legal costs, as the dissolution rendered the core dispute moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Corporate Dissolution Rendering Administrative Challenge Moot: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was therefore no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction, and rejected the remaining conclusion requesting the State to pay legal costs, as the dissolution rendered the core dispute moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant was dissolved.
This article grants the power to issue an order to note that there is no longer a need to rule on a request.
The remainder of the requests (specifically the claim for costs) was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la SAS CEFNA, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réduire la sanction prononcée à son encontre, qui pourrait être une suspension de 2 mois des agréments B2, C1, C4, C5 et C6, au lieu d'un retrait définitif ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'extension d'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique A1, refusé le renouvellement de son agrément relatif aux domaines B2, C1, C4 à C6 et, conformément à l'article R. 125-9 du code de la construction et de l'habitation, et lui a retiré définitivement l'agrément de contrôleur technique de la construction ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de régulariser la situation administrative de la société CEFNA en constatant qu'elle est toujours titulaire des agréments B2, C1, C4, C5 et C6, et de réexaminer la demande d'extension à l'agrément A1, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 31 janvier 2025, la SAS CEFNA a informé le tribunal administratif qu'elle avait été dissoute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la SAS CEFNA a informé le tribunal administratif qu'elle avait été dissoute. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS CEFNA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CEFNA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.