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2305270 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order and Increase of Daily Penalty

Numéro de cause 2305270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, having previously obtained a judgment compelling the Prefect to provide suitable emergency housing by a specific date based on a finding of priority by the mediation commission, sought enforcement when the administrative authority reported no suitable accommodation had been offered. The court, noting the ongoing failure to execute the original judgment, reasoned that because the administrative representative had not demonstrated any steps toward compliance, and pursuant to the relevant housing code provisions, it was necessary to raise the daily penalty amount imposed by the initial order to €125 per day, effective from a future date, with the resulting fines to be paid to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order and Increase of Daily Penalty: The court, noting the ongoing failure to execute the original judgment, reasoned that because the administrative representative had not demonstrated any steps toward compliance, and pursuant to the relevant housing code provisions, it was necessary to raise the daily penalty amount imposed by the initial order to €125 per day, effective from a future date, with the resulting fines to be paid to the national housing support fund until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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autorisation d'exécution paiement de l'amende expulsion d'un logement ordre de paiement arriérés de loyer date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the increase of the penalty (astreinte) amount.

Article 2

This article dictates the payment terms for the penalty until its final liquidation, referencing the relevant law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article of the CCH is cited as the legal basis for the penalty payment procedure imposed in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 par lequel il a enjoint sous astreinte au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement avant le 15 juin 2023.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement adapté à sa situation n'a pu être adressée au requérant.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Par jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 rendu sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du CCH et du constat de la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 17 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 15 juin 2023 sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Alors que la préfète défenderesse ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'exécuter le jugement du 30 mai 2023 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 30 mai 2023 à 125 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH.

O R D O N N E :

Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2302499 du 30 mai 2023 est porté à 125 euros par jour à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.