Legislator Jurisprudence & Législation
2305269 Généré par l'IA

Municipality Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2305269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to annul a sanitation fee invoice issued by a municipality, but the administrative court dismissed the application under its inherent authority to reject cases outside its jurisdiction, reasoning that disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users, such as disagreements over individual fee payments, constitute private law matters falling under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Sanitation Fee Dispute: Private Law Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige paiement de l'émolument fixation de compétence utilité publique droit judiciaire taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article explicitly rejects the application based on the determination of incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject applications that manifestly fall outside the administrative jurisdiction.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

This article is cited to establish the private law nature of the dispute regarding sanitation fees, leading to judicial (not administrative) jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Assier et Salaun, demande au tribunal d'annuler la facture d'assainissement d'un montant de 604,80 euros émise le 14 juin 2023 par la commune de Moutiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.

3. M. B conteste le titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée par le service de gestion comptable de Moutiers pour le compte de la commune de Moutiers, au titre d'une facture d'assainissement. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 17 août 2023.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.