Legislator Jurisprudence & Législation
2305268 Généré par l'IA

Petitioner's Motion to Declare Moot Treated as Withdrawal of Action Challenging Access Ban

Numéro de cause 2305268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university president's order extending an access ban to university premises until the disciplinary section issued its decision; however, the petitioner subsequently filed a motion seeking a declaration that the case was moot, arguing the initial ban was superseded by the disciplinary section's decision imposing a nine-month exclusion, which had been duly notified. The court reasoned that because the contested access ban order had not been formally revoked, the initial request was not truly moot, and therefore the petitioner's subsequent motion constituted a clear and simple withdrawal of the action, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Motion to Declare Moot Treated as Withdrawal of Action Challenging Access Ban: The court reasoned that because the contested access ban order had not been formally revoked, the initial request was not truly moot, and therefore the petitioner's subsequent motion constituted a clear and simple withdrawal of the action, leading the court to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement procédure disciplinaire procédure directrice demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the appeal in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the Administrative Tribunal to acknowledge withdrawals by order.

Article 2

This article mandates the notification of the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne du 8 mars 2023, prorogeant l'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'elle a saisie.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que sa requête est devenue sans objet, dès lors que les arrêtés susvisés des 15 février 2023 et 8 mars 2023 ont produit tous leurs effets, en conséquence de la notification qui lui a été faite le 18 juillet 2023 de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qui s'est tenue le 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 27 juillet 2005 n° 264438 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. M. A a présenté le 17 juillet 2023 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête susvisée, au motif que sa demande d'annulation de l'arrêté de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne du 8 mars 2023, prorogeant l'interdiction d'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université, est désormais privée d'objet en raison de l'intervention de la décision de cette instance le condamnant à une exclusion ferme d'une durée de neuf mois, qui lui été notifiée le 18 juillet suivant. Or l'arrêté contesté n'ayant pas été rapporté, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors ces conclusions présentées le 17 juillet 2023 équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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