Legislator Jurisprudence & Législation
2305268 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Compensation Claim

Numéro de cause 2305268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for material and moral damages due to a failure to be rehoused, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required prior formal administrative demand for indemnification. The court noted that the applicant's letter to the prefect merely announced an intent to sue rather than making a specific claim for payment, and the applicant failed to regularize this deficiency within the stipulated fifteen-day period after being notified by the court to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Compensation Claim: The court noted that the applicant's letter to the prefect merely announced an intent to sue rather than making a specific claim for payment, and the applicant failed to regularize this deficiency within the stipulated fifteen-day period after being notified by the court to do so.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique indemnité pour tort moral preuve insuffisante d'aggravation médicale violation d'une obligation d'entretien réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order resulting from the decision, though it does not cite a substantive legal provision for the rejection itself, the rejection is based on the grounds established by the subsequent cited procedural rule.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par

Me Fadoul, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi, du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Fadoul pour l'assister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. A l'appui de sa requête, M. B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 février 2023 et reçu le 24 février suivant. Par ce courrier, le requérant se borne à informer le préfet de son intention d'engager une action en responsabilité contre l'Etat dans laquelle il présentera une demande indemnitaire, sans toutefois présenter une demande indemnitaire préalable. Il a été informée par le tribunal, par courrier du 24 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 25 mai 2023, date de première consultation dudit courrier sur cette application, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, M. B s'est borné à reproduire le même courrier du 21 février 2023. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 26 mai 2023, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305268