Legislator Jurisprudence & Législation
2305266 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Water Meter Dispute

Numéro de cause 2305266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging a demand from the local water and sanitation service to bring a residential water meter into compliance by a specified date, the applicants sought annulment of the administrative decision. The court ruled that because public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users, including meter compliance issues, are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus leading the administrative court to dismiss the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Water Meter Dispute: The court ruled that because public water and sanitation services are financially managed as industrial and commercial services, disputes arising from the relationship between such a service and its users, including meter compliance issues, are governed by private law and fall under the jurisdiction of the judicial courts, thus leading the administrative court to dismiss the application for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif différend commercial service public droit judiciaire requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the rejection of the application based on the finding of judicial incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the President to reject the application due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision dictates the notification procedure for the order to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B D et

Mme C B D demandent au tribunal d'annuler la décision du

12 septembre 2023 par laquelle le service eau et assainissement de Morlaix communauté leur a demandé de mettre en conformité le compteur permettant de relever la consommation d'eau de leur habitation située au 387 Traon Stang à Plouneour-Menez avant le 15 octobre 2023.

La requête a été communiquée à Morlaix communauté qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, le litige opposant de M. et Mme B D et le service eau et assainissement de Morlaix communauté au sujet de la mise en conformité du compteur permettant de mesurer la consommation d'eau de leur habitation située au 387 Traon Stang à Plouneour-Menez et de la prise en charge de cette mise en conformité concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et des usagers et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

3. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. et Mme B D comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D, premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à Morlaix communauté.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.