Legislator Jurisprudence & Législation
2305265 Généré par l'IA

Owner's Withdrawal of Traffic Regulation Challenge Bars Claim for Costs

Numéro de cause 2305265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An owner of an immovable property sought to annul a municipal decree modifying traffic and parking regulations, but subsequently filed a formal, pure and simple withdrawal of the annulment claims after the municipality rescinded the contested decree. The court granted the withdrawal concerning the main claims but rejected the owner's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, citing that given the circumstances, there was no basis to impose such costs on the municipality.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Owner's Withdrawal of Traffic Regulation Challenge Bars Claim for Costs: The court granted the withdrawal concerning the main claims but rejected the owner's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, citing that given the circumstances, there was no basis to impose such costs on the municipality.

Mots-clés

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immeuble frais administratifs arrêté du Conseil d'État droit de la circulation routière retrait de permis de conduire épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal (désistement) and rule on related requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Pitchounette, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement de circulation et de stationnement de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, la société requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Pitchounette s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 27 juin 2023, la commune de Dunkerque a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme demandée par la société Pitchounette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la société Pitchounette.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Pitchounette et à la commune de Dunkerque.

Fait à Lille, le 7 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,