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2305265 Généré par l'IA

Student Ban Extension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency and Disturbing Remarks

Numéro de cause 2305265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order to suspend an extension of a prior administrative decision that banned him from university premises following allegations of sexual harassment against another student, arguing the extension infringed on his freedom of movement and studies without a threat to public order or safety. The court rejected the request because the student failed to demonstrate the necessary urgency required under the administrative justice code, noting that the university’s decision to extend the ban was justified by the applicant's disturbing remarks about taking "enjoyment" from seeing the alleged victim cry, thereby undermining the claim that public order or safety concerns were absent.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Ban Extension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency and Disturbing Remarks: The court rejected the request because the student failed to demonstrate the necessary urgency required under the administrative justice code, noting that the university’s decision to extend the ban was justified by the applicant's disturbing remarks about taking "enjoyment" from seeing the alleged victim cry, thereby undermining the claim that public order or safety concerns were absent.

Mots-clés

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harcèlement sexuel menace pour l'ordre public recours contre des décisions administratives rupture de ban défaut d'urgence prolongation de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The article under which the request for suspension was made, and whose conditions (urgency) were found not to be met, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne prorogeant, jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'elle a saisie, l'arrêté du 15 février 2023 lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation, au bon déroulement de ses études ; les aspects psychologiques de sa situation ne sont pas évoqués dès lors qu'ils relèvent de sa vie privée. Ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne sont menacés. Le fondement principal de la crainte quant à l'ordre public et la sécurité des personnes semble être la jouissance qu'il éprouve en présence des sanglots de l'une des étudiantes. Mais cette dernière ne vient plus en cours.

- l'atteinte est grave et manifestement illégale, la décision est mal motivée ; la plainte a été classée sans suite ; l'article R.712-8 du code de l'éducation est méconnu ; la mesure est entachée de détournement de pouvoir et d'erreur manifeste d'appréciation. La mesure n'est pas proportionnée puisque les faits sont inexacts, l'interdiction nuit à la bonne administration de la justice puisqu'elle l'oblige moralement parlant à saisir une juridiction d'un référé à l'encontre d'un acte dont l'illégalité côtoie l'inexistence ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Etudiant au sein du master 1 droit public général à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne, M. A a demandé, en vain, par un précédent référé, de suspendre l'arrêté du 15 février 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023 à la suite de la commission de faits susceptibles de qualification de harcèlement sexuel à l'encontre d'une étudiante inscrite à la même formation. Par la présente requête, M. A demande de suspendre l'arrêté du 8 mars 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne prorogeant, jusqu'à la notification de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université qu'elle a saisie, l'arrêté du 15 février 2023 lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir outre que la prorogation de l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation et au bon déroulement de ses études, que ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne sont menacés. Toutefois, il ressort des motifs de la décision prorogeant l'interdiction d'accès aux locaux de l'université a été prise en raison des propos tenues par M. A affirmant la " jouissance qu'il éprouve à voir pleurer cette étudiante lorsque leurs regards se croisent ". Ainsi, M. A n'établit pas que ni l'ordre public ni la sécurité des personnes ne justifieraient pas la décision qu'il conteste de prorogation de l'interdiction d'accès aux locaux et enceinte de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Enfin, c'est l'objet même d'un arrêté de prolongation d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux d'une université que de perturber pour un temps le bon déroulement des études et limiter le droit d'aller et venir.

4. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu ainsi de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

B.R. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305265/1