Legislator Jurisprudence & Législation
2305264 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Retake After Exam Score Due to Pre-Test Theft

Numéro de cause 2305264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial authorization to retake a professional examination, claiming to have been in a state of shock due to the theft of personal belongings just before the test, which he believed resulted in an unfairly low written score of 4.25 out of 20. The administrative court dismissed the request, reasoning that, absent a material error in scoring or a legal or factual flaw in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute its judgment for the examination board's sovereign appreciation of candidate merits, rendering the petitioner's subjective state concerning the incident irrelevant to the score itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Retake After Exam Score Due to Pre-Test Theft: The administrative court dismissed the request, reasoning that, absent a material error in scoring or a legal or factual flaw in the examination's organization, the administrative judge cannot substitute its judgment for the examination board's sovereign appreciation of candidate merits, rendering the petitioner's subjective state concerning the incident irrelevant to the score itself.

Mots-clés

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examen au fond erreur administrative règlement d'examen état requérant erreur manifeste obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A demande au tribunal de lui permettre de se présenter à nouveau à l'examen professionnel d'agent de maîtrise organisé au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B demande au tribunal de lui permettre de se présenter à nouveau à l'examen professionnel d'agent de maîtrise organisé au titre de l'année 2023, en faisant valoir qu'il était " en état de choc " le jour de l'examen en raison du vol de son dossier contenant ses effets personnels survenu quelques minutes avant le début de l'épreuve. Toutefois, compte tenu du principe de la souveraineté du jury dans l'appréciation des mérites des candidats à une épreuve d'examen, il n'appartient pas au juge administratif de substituer, en l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation de l'examen, son appréciation à celle du jury s'agissant de la note attribuée par les correcteurs. La circonstance que la note de 4,25 sur 20 qui lui a été attribuée à l'écrit ne serait pas juste compte tenu de l'incident survenu avant l'épreuve est à cet égard sans incidence.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,