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2305264 Généré par l'IA

Driving License Point Invalidation Case

Numéro de cause 2305264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative decision invalidating his driving license due to zero points, to compel the restoration of the license, and to order the reconstitution of his point balance. The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative record indicated the point invalidation decision had been implicitly revoked by the restoration of three points to the petitioner's driving license capital, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on those substantive requests, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Invalidation Case: The court determined that, subsequent to the filing of the petition, the administrative record indicated the point invalidation decision had been implicitly revoked by the restoration of three points to the petitioner's driving license capital, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on those substantive requests, and consequently rejecting the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire production de créance frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's authority to issue an order stating there is no need to rule on the request because the claims for annulment have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs brought under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 1er septembre 2023, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 9 avril 2021 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de trois points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 avril 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,