Youth Contract Dispute and Presumed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a major youth contract, requesting immediate provision of housing, food, and educational support, alongside legal aid. Following the parties reaching an amicable resolution resulting in the extension of the requested contract, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims. Because no confirmation was received within the specified one-month period, the court ruled, based on procedural rules concerning presumed withdrawal, that the applicant had withdrawn all conclusions of the request, thereby recording the withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Youth Contract Dispute and Presumed Withdrawal: Following the parties reaching an amicable resolution resulting in the extension of the requested contract, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of their claims. Because no confirmation was received within the specified one-month period, the court ruled, based on procedural rules concerning presumed withdrawal, that the applicant had withdrawn all conclusions of the request, thereby recording the withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that note is taken of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to take note of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridique à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'octroi d'un contrat jeune majeur ;
3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d'octroi d'un contrat jeune majeur dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 22 novembre 2023, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que les parties étaient parvenues à une résolution amiable du litige consistant en la prolongation du contrat de jeune majeur qu'il demandait.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement du 11 décembre 2023 adressé à son conseil sur l'application Télérecours, réputé consulté le 15 décembre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et effectivement consulté le 4 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 février 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.