Dismissal of Unregularized Appeal for Annulment of Immigration Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration dated February 2, 2023, rejecting his application, but the initial filing of the appeal failed to include the contested administrative decision as required by procedural law. Because the application was deficient, the court invited the applicant to regularize the filing, but since the required decision was not submitted within the allotted time, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of unregularized and thus incomplete administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Unregularized Appeal for Annulment of Immigration Decision: Because the application was deficient, the court invited the applicant to regularize the filing, but since the required decision was not submitted within the allotted time, the court dismissed the appeal as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the dismissal of unregularized and thus incomplete administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main disposition.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 février 2023 par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a rejeté sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation invitant M. B à compléter sa requête et à produire la décision attaquée lui a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision contestée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.