Weapon Permit Refusal Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision from April 5, 2023, which upheld the refusal of an authorization to acquire and possess Category B weapons and ammunition, previously denied in January 2023. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 20, 2023, was submitted after the two-month statutory deadline, which began running on April 17, 2023, when the decision was properly notified, thereby expiring on June 18, 2023, as argued by the opposing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Weapon Permit Refusal Appeal Timeliness: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on July 20, 2023, was submitted after the two-month statutory deadline, which began running on April 17, 2023, when the decision was properly notified, thereby expiring on June 18, 2023, as argued by the opposing authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected.
The order shall be notified to the parties.
Used as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a sur recours gracieux, confirmé l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel elle lui a refusé l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes et de munitions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. A est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 22 novembre 2022, l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B et des munitions. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder cette autorisation. M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2023. Par sa requête, M. A demande l'annulation la décision du 5 avril 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. La décision en litige par laquelle la préfète du Bas-Rhin a confirmé le refus d'accorder à M. A une autorisation d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B et de munitions a été régulièrement notifiée au requérant le 17 avril 2023. Cette décision faisait apparaître les voies et délais de recours prévus par les dispositions précitées. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date, et a nécessairement expiré le 18 juin 2023 au plus tard. Il s'ensuit que la requête enregistrée le 20 juillet 2023 est manifestement tardive comme l'a fait valoir la préfète du Bas-Rhin dans son mémoire en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305260