Claimant v. Office Français de Protection des Réfugiés (OFPRA)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order from the administrative court requiring the Refugee Protection Office (OFPRA) to register her son in her family record book and return it along with his birth certificate, citing urgency due to her son's inability to pursue higher education and resulting financial precarity without these documents. The court dismissed the request, reasoning that matters concerning the issuance of civil status documents to refugees by the OFPRA fall under the purview of the judicial authority, as this activity is specifically placed under the control of the public prosecutor near the competent judicial court, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Office Français de Protection des Réfugiés (OFPRA): The court dismissed the request, reasoning that matters concerning the issuance of civil status documents to refugees by the OFPRA fall under the purview of the judicial authority, as this activity is specifically placed under the control of the public prosecutor near the competent judicial court, making the administrative jurisdiction incompetent to rule on the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This article authorizes the summary judge to reject the application if it is manifestly unfounded (in this case, due to judicial incompetence, as explained in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme D, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire son fils, E B A, né en 1995 en République Centrafrique, sur le livret de famille et de le lui restituer ainsi que l'acte de naissance de son enfant sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence et l'utilité des mesures sont démontrées dès lors que son fils ne pourra pas poursuivre ses études supérieures sans document d'identité, nécessaire pour ses inscriptions, et les prestations familiales ne lui seront pas versées sans l'acte de naissance de son fils ce qui les placera dans une situation de grande précarité ;
- les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2.En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Aux termes de l'article L. L121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. /Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. "
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ".
5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride des pièces mentionnées à l'article cité au point 3 sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires.
6. Il s'ensuit que la demande présentée par Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'inscrire son fils, sur le livret de famille et de le lui restituer ainsi que l'acte de naissance de son enfant, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.