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2305259 Généré par l'IA

Rejection of Incomplete Degree Transfer Request

Numéro de cause 2305259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking to transfer from a philosophy degree program to a psychology degree program, but the submission was incomplete as it lacked the required attacked decision and a signature. After the court formally requested the applicant to regularize the filing within fifteen days, the litigant failed to provide the missing documents or justify the impossibility of doing so. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it under the relevant administrative justice code provisions concerning failures to comply with requests for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Incomplete Degree Transfer Request: After the court formally requested the applicant to regularize the filing within fifteen days, the litigant failed to provide the missing documents or justify the impossibility of doing so. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it under the relevant administrative justice code provisions concerning failures to comply with requests for regularization.

Mots-clés

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absence de signature décisions portant réaffectation ou mutation transfert interinstitutionnel transfert devenu sans objet equivalence des diplômes admission provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'une " demande de réorientation de la licence philosophie à la licence psychologie ".

Par une lettre du 27 décembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en la signant et en adressant au tribunal la décision attaquée dans le délai de 15 jours et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus dont elle a accusé réception le 2 janvier 2024, la requérante n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 9 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.