Claim for Compensation Dismissed as Inadmissible and Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €180,000 in compensation from a regional chamber of commerce and industry for damages resulting from dismissal, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to demonstrate having first presented an indemnity request to the administration from which a decision resulted prior to filing the suit, as required for claims seeking payment of a sum of money, and alternatively, considering the claim as a challenge to the dismissal decision from over two years prior, it was rejected as time-barred under the administrative justice code's two-month filing limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Claim for Compensation Dismissed as Inadmissible and Time-Barred: Par ailleurs, à supposer qu'il faille également regarder la requête de M. A comme tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021, il résulte de l'instruction que cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2020 et mentionnait les voies et délais de recours applicables. La requête introduite par M. A le 10 mars 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est par conséquent tardive et, pour cette raison, irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France à lui verser une somme de 180 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France à l'indemniser du préjudice moral qui serait né de son licenciement du poste qu'il occupait au sein de l'école Gobelins. Toutefois, M. A n'établit ni même n'allègue avoir au préalable présenté à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France une demande indemnitaire et qu'une décision serait née avant l'introduction de sa requête ou en cours d'instance. Ainsi, en l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la chambre de commerce et d'industrie de région Ile-de-France rejetant la demande indemnitaire de M. A, le recours de ce dernier est irrecevable.
4. Par ailleurs, à supposer qu'il faille également regarder la requête de M. A comme tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie a prononcé son licenciement à compter du 1er janvier 2021, il résulte de l'instruction que cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2020 et mentionnait les voies et délais de recours applicables. La requête introduite par M. A le 10 mars 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est par conséquent tardive et, pour cette raison, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative rappelées au point 1.
6. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif à la suite de la demande indemnitaire préalable qu'il aura adressée à l'administration, et, à l'appui du recours dirigé contre la décision de rejet, d'invoquer, le cas échéant, l'illégalité de la décision de licenciement et de demander l'indemnisation des préjudices subis, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2305258/2-