Legislator Jurisprudence & Législation
2305257 Généré par l'IA

Challenge to Naturalization Denial Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2305257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the administrative decision to close her naturalization request, which had been shelved because she failed to attend a scheduled appointment, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that under the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds or legal arguments to demonstrate the illegality of the administrative decision—offering only an explanation for the absence—is subject to outright rejection by the president of the judgment panel via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Challenge to Naturalization Denial Dismissed for Lack of Grounds: The court reasoned that under the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds or legal arguments to demonstrate the illegality of the administrative decision—offering only an explanation for the absence—is subject to outright rejection by the president of the judgment panel via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens invocables annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives motivation exception d'inconstitutionnalité droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, which is the basis for the final order.

Art. 1er

This article constitutes the final operative part of the decision, rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme C A B conteste devant le tribunal la décision du 17 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Dans sa décision du 12 juin 2023, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de Mme A B au motif que celle-ci ne s'était pas rendue au rendez-vous qui lu avait été fixé. Dans sa requête, Mme A B se borne à expliquer les raisons de son absence mais ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision du préfet. Par suite, sa requête qui est dépourvue de tout moyen, est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2304826