Withdrawal of Annulment Claim and Costs under Article L.761-1 After Decree Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree modifying traffic and parking regulations, while also claiming costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code. Following the municipality's subsequent withdrawal of the contested decree, the litigant formally and purely withdrew the annulment claims but maintained the claim for costs. The court granted the request to take note of the withdrawal of the principal claims, as the initial subject of the dispute was extinguished, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L.761-1 in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim and Costs under Article L.761-1 After Decree Withdrawal: Following the municipality's subsequent withdrawal of the contested decree, the litigant formally and purely withdrew the annulment claims but maintained the claim for costs. The court granted the request to take note of the withdrawal of the principal claims, as the initial subject of the dispute was extinguished, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L.761-1 in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the withdrawal of the main claims made by M. A.
This provision authorizes the president to rule by order, specifically by giving effect to a withdrawal (point 1) and ruling on claims solely related to costs (point 5).
This provision, cited in the reasoning but not explicitly in the operative part (Article 2), concerns the rejection of the remaining claims, which included the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement de circulation et de stationnement de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 27 juin 2023, la commune de Dunkerque a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,