Legislator Jurisprudence & Législation
2305254 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Summary Petition Lacking Specific Demands

Numéro de cause 2305254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, citing unspecified difficulties with the judicial authority, various public institutions, and two banks. The court dismissed the request, ruling that the petition, which was confusing and lacked intelligibility, contained no demands falling within the jurisdiction of the administrative judge in summary proceedings, thus rendering it manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Inadmissible Summary Petition Lacking Specific Demands: 521-2 of the Administrative Justice Code, citing unspecified difficulties with the judicial authority, various public institutions, and two banks. The court dismissed the request, ruling that the petition, which was confusing and lacked intelligibility, contained no demands falling within the jurisdiction of the administrative judge in summary proceedings, thus rendering it manifestly inadmissible under Article L. 522-3 of the same code.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae retrait de la requête mémoire illisible motivation insuffisante des griefs constitutionnels e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, although the article justifying the rejection is in Article 3 and Article 2.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de difficultés qu'il rencontrerait avec l'autorité judiciaire, diverses institutions et autorités publiques ainsi que la Banque de France et la Banque Postale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cyril Luc pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui fait état devant le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de difficultés qu'il rencontrerait avec l'autorité judiciaire, diverses institutions et autorités publiques ainsi que la Banque de France et la Banque Postale, n'assortit sa requête, au demeurant peu lisible et dépourvue de toute intelligibilité, d'aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif des référés. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

C. Luc

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,