Legislator Jurisprudence & Législation
2305251 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Traffic Regulation Dispute

Numéro de cause 2305251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners initially sought the annulment of a municipal decree modifying traffic and parking regulations, but later formally withdrew these main conclusions after the mayor retracted the contested decree; consequently, the court granted the withdrawal regarding the annulment request, but rejected the remaining claim for costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it inappropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Costs in Traffic Regulation Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation classement de la contravention routière litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the authority to give notice of withdrawal and rule on requests solely concerning costs or the application of Article L. 761-1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article governs the potential imposition of costs (indemnities) requested by the applicants, which was addressed in the dispositive despite the main claim being withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Fillieux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement de circulation et de stationnement de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de leur requête, Mme et M. C se sont désistés de leurs conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de Dunkerque a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme demandée par Mme et M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions principales de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. B C et à la commune de Dunkerque.

Fait à Lille, le 7 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,