Legislator Jurisprudence & Législation
2305249 Généré par l'IA

Priority Housing Applicant vs. Prefect Over Accommodation Offer Rejection

Numéro de cause 2305249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party recognized as a priority applicant for urgent housing sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after rejecting a prior offer, claiming the location was inadequate as an isolated mother without a vehicle. The court dismissed the request, reasoning that although the applicant was recognized as high priority, the rejected offer complied with the recommended housing type and was located near amenities in a municipality the applicant had listed as a preference; consequently, the refusal lacked a compelling reason or sufficient supporting detail to warrant judicial intervention under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Priority Housing Applicant vs. Prefect Over Accommodation Offer Rejection: The court dismissed the request, reasoning that although the applicant was recognized as high priority, the rejected offer complied with the recommended housing type and was located near amenities in a municipality the applicant had listed as a preference; consequently, the refusal lacked a compelling reason or sufficient supporting detail to warrant judicial intervention under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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droit du logement justes motifs pénurie de logements priorité de relogement acceptation de l'offre assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the claimant's request because the arguments presented were deemed insufficiently substantiated to justify the refusal of the offered housing.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article defines the conditions under which a court can order housing or rehousing after a prior declaration of urgency by the mediation commission, which contextualizes the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- elle a refusé une proposition de logement car celui-ci n'était pas adapté à ses besoins dès lors qu'elle ne dispose d'aucun véhicule et qu'elle est une mère isolée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a refusé une offre de logement sans justifier d'un motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 4 août 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 4 février 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 1er décembre 2022 au motif que la situation géographique de celui-ci n'était pas adapté à ses besoins, étant mère isolée et sans véhicule. Elle ne conteste toutefois pas que la commune de Chateaurenard figurait parmi ses choix de localisation, que cette commune dispose d'un service de transport en commun gratuit et que le logement se situait à moins d'un kilomètre des commodités nécessaires. Mme B n'apporte pas davantage de précisions quant à ces circonstances. Le logement était de type 3 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation et celle-ci mentionnait le risque de perte du caractère prioritaire et urgent en cas de refus. Mme B a ainsi refusé une proposition de logement adapté sans toutefois justifier d'un motif impérieux, alors que son refus n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2305249