Legislator Jurisprudence & Législation
2305248 Généré par l'IA

Enforcement Order Challenge Based on Administrative Difficulty Rejected

Numéro de cause 2305248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of social housing benefit overpayments totaling €1,786, arguing that the debt arose due to a lack of mastery of the French administrative system. The Administrative Tribunal ruled that this defense, relating to administrative difficulty, did not contest the merits of the debt itself and was therefore constituted by facts manifestly incapable of supporting the claim, leading the court to reject the request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, while noting that the applicant remained free to submit a request for discretionary remission to the fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Challenge Based on Administrative Difficulty Rejected: The Administrative Tribunal ruled that this defense, relating to administrative difficulty, did not contest the merits of the debt itself and was therefore constituted by facts manifestly incapable of supporting the claim, leading the court to reject the request based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, while noting that the applicant remained free to submit a request for discretionary remission to the fund.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution allocation familiale remise de dette logement social recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order dismissing the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the legal basis used by the President to reject the request as being supported only by facts manifestly incapable of sustaining it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée par commissaire de justice le 2 août 2023 à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour avoir paiement d'un indu d'allocation de logement sociale de 1 786 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 novembre 2021.

Il soutient qu'il ne maîtrise pas le système administratif français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'il est dû à son absence de maîtrise du système administratif français. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Grenoble, le 15 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.