Correctional Center Documents Access and Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a refusal by a correctional center to provide administrative documents concerning strip searches since a specified date, alongside an order for their communication and payment of legal fees. The court determined that since the requester subsequently obtained the requested documents, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu on those specific points. However, as the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Correctional Center Documents Access and Legal Fees: The court determined that since the requester subsequently obtained the requested documents, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of non-lieu on those specific points. However, as the requester was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, conditional upon the lawyer waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction, as they are moot.
Used as the basis for deciding on the costs claim when other requests are moot.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, given the granting of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin lui refusant la communication de documents administratifs relatifs aux décisions ordonnant les fouilles à nu depuis le 3 octobre 2022 ;
2) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, tout en déclarant maintenir sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a obtenu la communication des documents sollicités. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 18 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,