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2305246 Généré par l'IA

Claimant's Damages Suit Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2305246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €10,000 in damages from the State for failure to rehouse her and €1,000 for legal fees, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that the claimant's prior letter to the administrative authority was not a formal indemnification claim as required by procedural rules, and despite being notified electronically of the need to regularize the filing by submitting a proper prior indemnification request, the claimant failed to do so within the prescribed fifteen-day period, allowing the President of the chamber to reject the claim via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Damages Suit Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that the claimant's prior letter to the administrative authority was not a formal indemnification claim as required by procedural rules, and despite being notified electronically of the need to regularize the filing by submitting a proper prior indemnification request, the claimant failed to do so within the prescribed fifteen-day period, allowing the President of the chamber to reject the claim via ordinance under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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production de créance honoraires d'avocat violation du devoir de motiver demande adressée à l'autorité prétention abusive du bailleur revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :

1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 3 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Abassade pour l'assister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

4. A l'appui de sa requête, Mme A a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 avril 2023 et reçu le 28 avril suivant. Toutefois, par ce courrier, la requérante se borne à soutenir que l'Etat a commis une faute en ne la relogeant pas, sans présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative et en indiquant qu'elle envisage d'introduire une action en responsabilité dans le cadre de laquelle elle demanderait une indemnisation. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 5 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, d'un courrier complet de demande indemnitaire préalable adressé au préfet, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, qui a été consulté par le conseil de la requérante le jour même, 5 mai 2023, Mme A n'a pas produit de demande indemnitaire préalable conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il en résulte que, faute pour Mme A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 26 mai 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.