Legislator Jurisprudence & Législation
2305245 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Traffic Regulation Dispute

Numéro de cause 2305245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal decree modifying traffic and parking regulations, while also claiming costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code; however, since the municipality subsequently withdrew the contested decree, the litigant formally withdrew the annulment request, leading the court to acknowledge the withdrawal of the principal claims pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, but to reject the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs Claim in Traffic Regulation Dispute: 761-1 of the administrative justice code; however, since the municipality subsequently withdrew the contested decree, the litigant formally withdrew the annulment request, leading the court to acknowledge the withdrawal of the principal claims pursuant to Article R. 222-1 of the administrative justice code, but to reject the remaining claim for costs based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête frais administratifs classement de la contravention routière contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally accept the applicant's withdrawal regarding the main conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule on the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement de circulation et de stationnement de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation dès lors que par un arrêté du 27 juin 2023, la commune de Dunkerque a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 7 avril 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Dunkerque.

Fait à Lille, le 7 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,