Petition for Annulment of Nationality Denial Based on Missing Documents Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect that dismissed her application for French nationality because she failed to timely provide a valid B1 level oral and written language test and an original birth certificate in Arabic with a sworn French translation. The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's argument—that she was unable to produce the documents in time but was submitting them with her current filing—was irrelevant to the legality of the original decision, which was based solely on the missing required documents at the time of the administrative decision, and therefore rendered her arguments inoperable under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Annulment of Nationality Denial Based on Missing Documents Upheld: The court dismissed the petition, ruling that the petitioner's argument—that she was unable to produce the documents in time but was submitting them with her current filing—was irrelevant to the legality of the original decision, which was based solely on the missing required documents at the time of the administrative decision, and therefore rendered her arguments inoperable under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The rejection of the request is ordered based on the provisions of Article R. 222-1, paragraph 1, 7°, of the Code of Administrative Justice, because the arguments presented were irrelevant to the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Elle soutient qu'elle n'a pu produire en temps utile les documents sollicités par l'administration et qu'elle les produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit un test TCF de niveau B1 oral et écrit en cours de validité ni son acte de naissance original en langue arabe avec traduction en français par un traducteur assermenté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. Mme A soutient qu'elle n'a pu produire en temps utile les documents sollicités par l'administration et qu'elle les produit dans la présente instance. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à son motif précité, sont inopérants. Par suite, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision précitée du 1er juin 2023 de la préfète du Rhône doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,