Administrative Tax Collection Dispute Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a notice of collection totaling €2,717.72 issued by the departmental directorate of public finance for the reimbursement of overpaid balances, asserting that since their separation from service was effective November 30, 2022, the claimed overpayment for November 1 to November 30, 2022, was inexplicable. The court ruled to reject the claim, finding that the request contained no supporting evidence beyond the assertion of the date of separation, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for failing to provide facts susceptible of substantiating the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tax Collection Dispute Dismissed for Lack of Evidence: The court ruled to reject the claim, finding that the request contained no supporting evidence beyond the assertion of the date of separation, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for failing to provide facts susceptible of substantiating the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because the arguments lacked supporting evidence.
This article executes the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant le titre de perception 057000 070 041 057 485571 2023 0017375 émis à son encontre par la DDFIP de la Moselle d'un montant de 2 717,72 euros pour la restitution d'indus de solde.
Il soutient qu'ayant été radié le 30 novembre 2022 au soir, il ne s'explique pas le trop-perçu de solde pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Le requérant qui se borne à indiquer qu'il a été radié des cadres le 30 novembre 2022 n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ;
Fait à Orléans, le 29 août 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.