Legislator Jurisprudence & Législation
2305244 Généré par l'IA

Neighbor's Challenge to Demolition Permit Rejected for Lack of Specific Standing Evidence

Numéro de cause 2305244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a demolition permit issued to a public land establishment, arguing that, as an immediate neighbor, the resulting nuisances would directly affect the use and enjoyment of his property, and cited several procedural and substantive errors in the permit's issuance. The court determined that while the litigant was an immediate neighbor and therefore generally presumed to have standing, he failed to provide sufficiently precise evidence, beyond general claims of construction nuisances which are insufficient for challenging an urban planning authorization, to demonstrate that the demolition permit would directly affect the occupation, use, or enjoyment of his property, leading to the rejection of his application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.424-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Neighbor's Challenge to Demolition Permit Rejected for Lack of Specific Standing Evidence: The court determined that while the litigant was an immediate neighbor and therefore generally presumed to have standing, he failed to provide sufficiently precise evidence, beyond general claims of construction nuisances which are insufficient for challenging an urban planning authorization, to demonstrate that the demolition permit would directly affect the occupation, use, or enjoyment of his property, leading to the rejection of his application as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de démolir qualité pour recourir contre permis urbanisme défaut de qualité pour agir questions procédurales non-classement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the request as part of its final orders, but this order does not explicitly cite a legal provision for the rejection itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request by order due to its manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 29 août 2023, le président de la Cour administrative d'appel de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 11 août 2023 au greffe de la Cour.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, M. A, représenté par Me Depuy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Lys a délivré un permis de démolir à l'établissement public foncier d'Occitanie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lys le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à demander l'annulation du permis de démolir délivré à l'établissement public foncier d'Occitanie ;

- il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis, et dès lors que les nuisances liées aux travaux de démolition vont gravement affecter les conditions d'occupation et de jouissance de sa propriété ;

- faute pour la commune de justifier de l'accomplissement régulier des formalités prévues par l'article L.424-7 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué est dépourvu de tout caractère exécutoire ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- aucune mention du dossier ne permet de savoir comment l'objectif du règlement du plan local d'urbanisme visant à " sauvegarder le paysage urbain existant " sera atteint ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article R. 451-2, c) du code de l'urbanisme en ce que le dossier de demande ne comporte pas de document photographique faisant apparaître les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, R. 421-1 et suivants, R. 421-14 et suivants et R. 421-17 et suivants du code de l'urbanisme et L.621-30, L.621-32 et L.632-2 du code du patrimoine.

Une invitation à régulariser sa requête a été adressée à M. A le 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Par l'arrêté attaqué du 17 mars 2023, le maire de Saint-Lys a délivré à l'établissement public foncier d'Occitanie un permis de démolir un bâtiment implanté sur les parcelles cadastrées F200 et F201, sises 18 rue du 8 mai 1945. Il ressort des plans versés à l'instance que M. A est propriétaire de parcelles bâties contigües au terrain d'assiette du bâtiment dont la démolition a été autorisée, et que ce dernier est mitoyen d'un bâtiment que possède M. A et dans lequel il indique exercer son activité professionnelle. Il peut, à ce titre, être regardé comme un voisin immédiat au sens du point précédent. Toutefois, pour justifier de l'intérêt qu'il aurait à demander l'annulation du permis de démolir en litige, M. A se borne à invoquer de façon générale les nuisances, notamment sonores, liées au chantier de travaux, lesquelles ne peuvent être prises en compte pour apprécier l'intérêt pour agir contre une autorisation d'urbanisme. Ainsi, M. A, qui ne fait pas état d'éléments suffisamment précis de nature à établir que le permis de démolir attaqué est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ne peut être regardé comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle peut, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions par ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Occitanie et à la commune de Saint-Lys.

Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024,

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,