Prefect Housing Allocation Dispute Barred by Limitation Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to allocate suitable housing based on an opposable right to housing commission's favorable decision dated June 22, 2022, which advised that judicial action could be initiated if no housing offer was made by December 22, 2022, extending until April 24, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 2, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by the administrative justice code following the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing rejection by order under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Allocation Dispute Barred by Limitation Period: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 2, 2023, which exceeded the four-month deadline stipulated by the administrative justice code following the expiration of the period granted for receiving a housing offer, allowing rejection by order under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request was filed outside the prescribed time limit, leading to its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 décembre 2022 et ce jusqu'au 24 avril 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.