Withdrawal of Injunction Leading to Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an emergency injunction against the State and the department for failure to provide appropriate emergency housing for themselves and their young child, citing severe hardship, pregnancy, and violation of fundamental rights, but the court issued an order primarily because the party formally withdrew their request for an injunction and the related costs, resulting in the dismissal of the remaining claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Injunction Leading to Case Dismissal: Par son mémoire du 9 juin 2023, Mme A indique se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, tant en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs following the withdrawal of the action.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs following the withdrawal of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Henry, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer, ainsi qu'à son enfant, un hébergement d'urgence approprié jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stables ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer cette même injonction à l'endroit de la présidente du département des Bouches-du-Rhône ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Henry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de sa situation et de son état de santé, ainsi que celui de son enfant de 14 mois et alors qu'elle est enceinte de deux mois et en grande détresse psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, tant par le département des Bouches-du-Rhône que par l'Etat ;
- l'injonction doit être adressée en premier lieu à l'Etat ;
- la carence de l'Etat se matérialise par celle du SIA et l'absence de réponse du 115 ;
- cette carence porte atteinte au principe du respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre accessoire à son rejet.
Il soutient que :
- la requérante, hébergée depuis plusieurs mois par les services de l'Etat a mis fin volontairement à son hébergement, de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée ;
- elle n'a jamais complété sa demande de droit au logement opposable présentée le 2 février 2023 ;
- elle a fait l'objet d'une récente mesure d'obligation de quitter le territoire français de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du droit au logement opposable, de sorte qu'aucune violation d'une liberté fondamentale n'est caractérisée ;
- seul le département, en charge de l'aide sociale à l'enfance, est compétent pour lui assurer un hébergement sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
- la requérante ne justifie pas que sa situation et celle de son jeune fils relèveraient de problématiques d'urgence ;
- le parc d'hébergement d'urgence est en tout état de cause saturé.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, Mme A indique se désister de son recours.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire du 9 juin 2023, Mme A indique se désister de son recours. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, tant en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Dans les circonstances de l'espèce révélées par l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction, présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Laurence Henry.
Fait à Marseille, le 12 juin 2023
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,